Le règlement général européen sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur depuis le 25 mai 2018, impose à chaque responsable de traitement ou sous-traitant de données à caractère personnel :
Désignation d’un délégué à la protection des données
Le responsable du traitement et le sous-traitant désignent obligatoirement un délégué à la protection des données (Article 37 § 1 du RGPD) :
Mutualisation du délégué à la protection des données
Un groupe d'entreprises peut désigner un seul délégué à la protection des données à condition qu'il soit facilement joignable à partir de chaque lieu d'établissement (RGPD, Article 37 § 2).
Un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités ou organismes publics, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille (RGPD, Article 37 § 3).
Externalisation du délégué à la protection des données
Le DPD peut exercer ses missions sur la base d’un contrat de service (RGPD, Article 37 § 6), ce qui signifie qu’il peut être une personne externe à la structure, publique ou privée.
Le règlement européen impose à chaque responsable de traitement et sous-traitant du responsable de traitement la tenue d’un registre des activités de traitement effectuées sous sa responsabilité (article 30 § 1 et 2 du RGPD).
Les autorités publiques ou organismes publics ont l’obligation de tenir ce registre.
Les structures privées de moins de 250 salariés bénéficient d’une dérogation, sauf si elles effectuent les traitements de données à caractère personnel suivants :
La plupart des structures privées sont donc dans l’obligation de tenir ce registre.
Pour éviter tout conflit d’intérêt, le cabinet fb lex ne peut intervenir au titre de ces deux qualités pour une même structure.
Le cabinet fb lex assure les missions suivantes :
S’agissant des diligences de nature purement juridiques susceptibles d’être engagées, notamment la rédaction de documents écrits sur la conformité à la réglementation « informatique et liberté » (note d’analyse, études d’impact, audit, etc.), les avocats bénéficient, conformément aux dispositions des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, d’un monopole de la consultation juridique.
Ce monopole est assorti de garanties déontologiques importantes pour le responsable de traitement qui souhaitent faire appel à un prestataire externe. Les avocats présentent en effet, outre leurs qualifications professionnelles, une garantie d’indépendance, conformément à l’article 1.1 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat. Cette garantie permet de répondre aux exigences d’indépendance du DPD formulées par la réglementation « informatique et liberté ».
Les avocats sont astreints au secret professionnel et doivent obligatoirement souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle afin de prémunir leurs clients contre les conséquences pécuniaires qu’ils encourent du fait de leurs activités (Cf. Document ordinal).